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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 4 - Seigneurie de Chateauneuf

B 98314 janvier 1456 (n. st.). — Chambre des comptes de Dijon
Commandement donné par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à la Chambre des comptes de Bourgogne, de faire entrer Philippe Pot seigneur de Thorey en possession des château, terre et seigneurie de Chateauneuf.

Archives départementales de la Côte-d'Or,  B 983. 

 

1.    Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgogne palatin, de Haynnaut, de Hollande, 
2.    de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A nos amez et feaulx les gens de la chambre de noz
3.    comptes a Dijon, salut et dilection. Notre amé et feal chevalier conseiller et chambellan messire Philippe Pot seigneur de Thorey, nous a remonstré que, combien
4.    que par noz autres lettres patentes en las de soye et cire vert, données le 10e jour de decembre derrenierement passé, et pour les causes contenues
5.    en icelles, nous lui avons pour nous, noz hoirs et successeurs ducs et duchesses de Bourgoingne, donné et transporté, pour lui, ses hoirs et aians
6.    cause, les chastel, terre et seigneurie de Chastelneuf et ses appartenances, et tout tel droit et action que y avons et povons avoir et
7.    qui nous y compete et appartient, par le moien declairié en noz dictes autres lettres, comme ces choses et autres pevent plus a plain apparoir
8.    par icelles, par lesquelles vous est mandé que desdiz don et transport vous faites notredit chambellan joir et user plainement, et
9.    paisiblement. Neantmoins notredit chambellan doubte que soubz ombre des ordenances faites sur la restruiction des dons et notre
10.    demaine et de choses appliquées a icellui et qui nous escheent et pevent escheoir, en quelque manière que ce soit, et des peinnes, injonctions 
11.    et defenses faictes pour la conservation d’icelles, vous faictes difficulté de obtemperer a nosdictes lettres, et de icelles enteriner et verifier ainsi
12.    qu’il appartient, qui seroit en son très grant grief, dommage et preiudice. Pour quoy nous, a la supplication de notredit chambellan, voulans
13.    le don et ottroy qui lui avons fait de ladicte seigneurie de Chastelneuf avoir et sortir leur plain effect, vous mandons, commandons 
14.    et expressement emoingnons que a l’expedition et enterinement de noz dictes autres lettres, desquelles il vous est apparu ou apperra
15.    vous procedez selon la forme et teneur d’icelles et sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant lesdites ordenances faictes sur 
16.    la restruiction des dons de notre demaine et d’autres choses a nous avenuz et escheuz par confiscation ou autrement, lesquelles
17.    ordenances et autres quelxconques, soubz quelque forme de paroles qu’elles soient et combien que icy n’en soit faicte assez ample
18.    recitation, ne voulons deroguer ne preiudicier au contenu en noz dictes autres lettres. Mais voulons et nous plaist qu’elles aient
19.    et sortissent leur plain effect, nonobstant quelxconques astrictions, peinnes ou defenses apposées a icelles par serement ou
20.    aultrement dont nous vous tendrons et ferons tenir et dès maintenant tenons en nous obeissant ou cas present pour quitter
21.    absolz et deschargiez, et nonobstant quelxconques autres ordenances, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné en
22.    nostre ville de Bruxelles le 14e jour de janvier l’an de grace mil quatre cens cinquante six (1457 n. st.).

Par monseigneur le Duc
Morlet ( ?)

 

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