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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 4 - Voleurs de grands chemins

B 12075 (1)Janvier 1534 (a. st.) [1535 n.st.]. – Parlement de Bourgogne

Enregistrement des édits et lettres patentes : édit du roi touchant le supplice à infliger aux voleurs de grands chemins.

Archives départementales de la Côte-d’Or, B 12075


Francoys,  par la grace de dieu roy de France, savoir faisons a tous, p(rese)ns et advenir, que com(m)e par cy devant plusieurs edictz et constitutions ayent esté faictz tant par nous que par noz predecesseurs roys de France a l’encontre de ceulx qui par maulvais esperit, dampnee et miserable volunté se sont mis et mectent, bien souvent par insidiations et aggressions conspirees et machinees, a piller et destrousser de nuyt les allans et venans es villes, villaiges et lieux de n(ot)re royaulme, pays, terres et seignories, eulx mectant pour ce faire en embuche po(ur) les guecter et espier aux entrees et yssues desd(ictes) villes les destrousser et piller dont les aucungs sont le plus souvent par eulx tuez et muldriz inhumaineme(n)t et les aultres grandement blessez et endomaigez en leurs personnes et aussi contre ceulx qui font le sam(bla)ble en et au dedans lesdictes villes guectans et espians de nuyt les passans, allans et venans par les rues dic(elles) et souventes fois entrent au dedans des maisons, icelles crochetent et forcent, prengne(nt) et emportent toutes les substances et richesses precieuses ou la plus grant partie dic(elles) qu’ilz treuvent esd(ictes) maisons dont par cy devant ont esté faictes plus(ieu)rs pugnitions et executions de mort contre les delinquans qui ont esté condempnez a estre penduz et estranglez a potences et aultres signes patibulaires mis et affixez au plus prez des lieux ou ilz avoient fait et (com)mis lesd(icts) delictz et malefices, pour lesquelles pugnitions et executions les aultres delinquans (com)plices et alliez ne se sont corrigez ne amendez telleme(n)t que lesd(icts) crimes, delictz et malefices pululent et croissent de jour en jour es villes, villaiges, lieux et endroitz de nosd(icts) royaulme, pais, terres et seignories, a n(ot)re tres grant regret enuy et desplaisir. Au moyen de quoy soit tres necce(ssaire) et requis po(ur) la sehurté, soulaigement et repoz de noz subjectz retirer lesd(icts) delinquans par nouvelles et plus grandes impositio(n)s de peines que celles par cy devant imposees et pour ce fe(re) soit besoing sur ce decerner noz l(ett)res ; nous, a ces causes, qui desirons sur toutes choses pourveoir a la transquilité et seurté de notred(ict) peuple et, en tant que posible nous est, […]

B 12075 (2)[…] pugnir et corriger telz delictz, crymes et malefices et faire cesser lesd(ictes) entreprinses, conspirations et machinations dont sont advenuz et advienne(n)t ch(ac)un jour plus(ieu)rs maulx execrables en n(ot)red(ict) royaulme, avons par edict perpetuel et irrevocable statué, voulu et ordonné, statuons, voulons et ordonnons par ces p(rese)ntes que tous ceulx et celles qui doresnavant seront treuvez culpables desd(icts) delictz, crymes et malefices et qui en auront esté dehueme(n)t actaintz et (con)vaincuz par justice seront pugniz en la maniere qu’il s’ensuyt, c’est assavoir les bras leur seront brisez et rompuz en deux endroitz tant hault que bas avec les rains, jambes et cuisses et mis sur une rouhe haulte plantee et enlevee, le visaige contre le ciel, ou ilz demeureront vivans po(ur) y faire penitence tant et si longuement qu’il plaira a n(ot)re s(eigneu)r les y laisser et mort jusques a ce qu’il en soit ordonné par justice affin de donner craincte, terreur et exemple a tous aultres de ne cheoir ne tomber en telz inco(n)venians et ne souffrir ne endurer telles et sam(bl)ables peines et tormens pour leurs crymes, delictz et malefices en faisant par nous inhibitions et deffen(ce) sur sem(bl)ables peines a toutes personnes de quelque estat ou condition qu’elles soient de ne toucher, secourir ou ayder lesd(icts) delinquans (con)dempnez ausd(ictes) peines et ex(ecuti)ons ainsi faictes en quelque facon ou manie(re) que ce soit et donnons en mandeme(n)t a noz amez et feaulx conseilliers les gens de noz cours de parleme(n)t, baillisz, senechaulx, p(re)vostz, juges et a tous aultres noz justiciers et officiers ou a leurs lieuten(ants) et a ch(ac)un d’eulx si com(m)e a luy apertiendra que ceste p(rese)nte n(ot)re ordonn(ance), edict et statut ilz facent cryer et publier par leurs ressortz et juridictions a son de trompe et cry public par tous les lieux accoustumez a faire crys et p(ro)clamations en manie(re) que aulcung n’en puisse pretendre cause d’ignorence et ic(eux) facent enregistrer, garder et observer tant par eulx que par les juges des justices et juridictions subaternes ressortissans par devant eulx sans aulcuneme(n)t ic(elle) enfraindre en quelque manie(re) que se soit car tel est n(ot)re plaisir ; et afin que se soit chose ferme et stable a tousjours nous avons fait mectre n(ot)re seel a cesd(ictes) p(rese)ntes au vidimus desquelles fait soubz […]

B 12075 (3)[…] seel royal voulons foy y estre adjoutee (com)me a ce presant original saulf en aultres choses n(ot)re droit et l’aultruy en toutes. Donné a Paris ou moys de janvier l’an de grace mil cinq cens trante quatre et de n(ot)re regne le vingt et ungiesme. Ainsi signé sur le reply desd(ictes) l(ett)res : par le roy, Bouchetet, et seel(ees) en cire vert a las de soye rouge et vert pendant.   


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