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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 8 - Retranchement de dix jours sur l'année 1582

B 12083Novembre 1582. – Parlement de Bourgogne
Enregistrement des édits, ordonnances et lettres patentes : retranchement de dix jours sur l’année 1582.

Archives départementales de la Côte-d’Or, B 12083


Henry, par la grace de dieu, roy de France et de Pologne, a tous presens (et) advenir salut. Comme ainsy soit q(ue) n(ot)re S(ain)t Pere le Pape Gregoire treiziesme ayt pour le bien de la crestienté ordonné un calendrier ecclesiastique lequel nous a esté envoyé comme a tous les autres roys, princes (et) potentatz de (crest)ienté par lequel elle a treuvé estre tres necessaire de retrancher dix jours entiers en la p(rese)nte annee pour les causes (et) raisons amplement deduites par icelluy et combien q(ue) sad(ict)e saincteté ayt ordonné led(ic)t retranchement estre faict dedans le moys d’octobre dernier passé, neantmoins n’aurions peu le faire executer (et) ensuyvre aud(ic)t mois, scavoir faisons que pour ces causes desusdictes et autres bonnes considera(ci)ons a ce nous mouvans et voulans q(ue) les sainctes ordonnances du S(ain)t Siege ayent cours (et) soient observees en n(ot)re royaume comme il convient, avons ordonné (et) ordonnons par cestuy n(ot)re present edict, loy (et) ordonnance irrevocable, qu’estant le neufi(esm)e jour du mois de decembre prochain expiré le lendemain q(ue) l’on compteroit le dix(ies)me soit tenu (et) nombré p(ar) tous les endroitz de n(ot)re royaume le vingti(esm)e jour dud(ic)t mois, le lendemain vingtuni(esm)e auquel se celebrera la feste S(ain)t Thomas, le jour d’apres vingt deuxiesme le lendemain XXIIIe, le jour ensuyvant XXIIIIme de sorte que le jour d’apres qui antiennement (et) selon le premier calendrier eut esté le XVme soit compté le XXVme et en icelluy celebré (et) solemnisé la feste de Noel et q(ue) l’annee presente finisse six jours apres ladicte feste et la prochaine q(ue) l’on comptera M VC IIII XX III commence le VIIe jour apres la celebra(ci)on d’icelle feste de Noel laquelle annee (et) autres subsequentes auront apres leur cours entier (et) complet comme devant, n’entendans touteffois prejudicier aux contractz, lignagers ou feodaulx, prescriptions, actions annales ou de moindre temps, termes de payemens, mandemens, rescriptions, lettres de change, promesses ou obliga(ci)ons, lesquelles auront leurs cours a terme entier nonobstant la substraction desditcts dix jours tout ainsy q(ue) si elle n’avoit esté faicte et ce pour le regard de ce qui escherra en la presente annee tant seulement. 
Si donnons en mandement a noz amez (et) feaulx les gens tenans n(ot)re cour de p(ar)lement a Dijon q(ue) cestuy n(ot)re present edict (et) ordonnance ilz facent lire, publier (et) enreg(ist)rer, entretiennent, gardent (et) observent, facent entretenir, garder (et) observer inviolablement, cessans (et) faisans cesser tous troubles (et) empeschemens au contraire car tel est n(ot)re plaisir et affin q(ue) ce soit chose ferme (et) stable a tousjours, nous avons faict mettre n(ot)re seel a ces p(rese)ntes, sauf en autres choses n(ot)re droit et l’aultruy en toutes. Donné a Paris au mois de novembre l’an de grace m VC IIII XX II et de n(ot)re regne le neuf(ies)me. Signé sur le reply, p(ar) le roy estant en son conseil, Deneufville, et seellé de cire verte a lacqz de soye. 

 

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