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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 12 - Exécution d'une truie coupable de meurtre

E 2166/74-011414 (4 mars) [copie du 15 février 1677]. – Fonds Vailllant de Meixmoron

Commune d’Is-sur-Tille, autorisation accordée par le duc de Bourgogne au seigneur de la ville d’exécuter une truie coupable d’avoir tué un enfant.

Archives départementales de la Côte-d’Or, E 2166/74


A tous ceux qui ces lettres verront, les gens du conseil de monseigneur le duc de Bourgougne estant a Dijon, commissaire en cette d’iceluy seigneur salut. Scavoir faisons que naguierre, de la partie de noble seigneur messire Gauthier de Boffremont dit de Ruppes, chevalier seigneur de Soye et de Trichatel, nous ont esté presentees et octroyez lettres patentes par luy obtenues et impetrees de mesdits seigneurs, desquelles la teneur s’ensuit : Jehan, duc de Bourgougne, conte de Flandre, d’Artois et de Bourgougne palatin, seigneur de Salins et de Maligne, a nos amez et feaux les gens de nostre conseil a Dijon salut et dilection. Receu a nous humble supplication de nostre amé et feal chevalier conseillier chambellan messire Gauthier de Boffremont dit de Ruppes, seigneur de Soye et de Trichatel contenant que comme entre les autres seigneuries qu’il a, il soit seigneur en partie de la ville d’Yis au nom et a cause de dame Perrenelle de Richemont [Rougemont] sa femme, en laquelle ville d’Yis il a toute justice, haute, moyenne et basse et qui plus est, luy compétent et appartiennent en icelle ville d’Yis toutes executions criminelle quant elles y escheent, et il soit ainsy que poest. Et environ cinq ans a une truye eut tué un enfant en lad(ite) […]

 

E 2166/74-02[…] en laditte ville d’Yis, laquelle truye pour ledit cas eus testé prinse par les gens et officiers dudit suppliant et mise en prisons illec et encor y soit de laquelle trouye ledit suppliant ne peut lors faire execution comme il appartenoit, obstant certaine ordonance ja piessa fait par feu monseigneur cher pere an Dieu pardonne, contenant que de tous cas de crime advenus audit duché de Bourgougne, aucune execution ou transport ne fut faict au royaume, hors dudit duché, pour lesquelles cas ordonnons iceluy suppliant se fust transporté des lors par devers nous en nous donnant a entendre ce que dit est dessus, et nous humblement suppliant que de nostre grace luy voulissions donner et octroyer congé et license, defense, decret et leurs biens fourches ou finage de lad(ite) ville d’Yis pour executer laditte truye et tous autres cas de crime qui y adviendroit, laquelle grace et octroyé nous luy eussions des lors fait et de ce donné nos lettres patentes, lesquelles ne furent pas scellées mais eust mandé et escript a nostre amé et feal chancelier aux gens de nos comptes a Dijon que de ce et sur le contenu en nos […]

 

E 2166/74-03[…] dittes lettres et du droit dud(it) suppliant, ils fissent ou fissent faire enqueste et sceussent la verité en renvoyant par devant nous ou nostre dit chancellier laditte enqueste pour sur icelles ordonnees ce que de raison soit, et combien que laditte enqueste ay testé des lors faicte par feu maistre Pierre Bourgeois lors nostre bailly de Dijon, commissaire par nos dits gens des comptes appellé avec luy nostre procureur audit baillage et le chatelain de Saulz. Contenois pour ce que apres, laditte enqueste ainsy faict, ledit bailly ala de vie a trepassement, icelle estant dudit lieu, il n’en fut depuis rien faict, obstant aussy plusieurs grandes occupations que depuis ce avoit ledit suppliant pour nostre service tant ou fiact de nos guerres que autrement. Ains, a tousiours demeuré et encore demeure icelle truye ez prisons dudict suppliant a grands fraits et confusion qui est chose perilleuse et dangereux a garder et en son grand prejudice et domage. Ce qu’il dit requerir sur ce nostre permission pourquoy tous ces choses considerez et les responses que nous a faict en nostre present voyage et arrivee que nous avons faict a Saint-Denys et et devant Paris, et en plusieurs autres […]

 

E 2166/74-04[…] manieres, nous mandons et par ces presentes commettons que ce par information faict ou a faire, il nous appert deubment de laditte haulte justice que led(it) suppliant se dit avoir en sa seigneurie dudict lieu et finage d’Yis, vous luy fasiez et souffretz laissez faire, lever et construire une fourches à deux pilliers en tel lieu et place aud(it) finage d’Yis et en saditte haulte justice que par vous sera adviser et a luy pour se ordonner car ainsy nous plaict il estre faict et aud(it) suppliant pour consideration des dits services, l’avons octroyez et ocrtoyons de grace special par ces presentes, non obstant lesdittes ordonnances faites par mondit feu seigneur et pere et quelconq(u)e autres ordonnance, mandement ou deffence et lettres subreptices a ce contraire et de faire ce que dict estre a tous et a nos commissaires donnons pouvoir, mandons et commandons a tous en ce faisant estre obeys et entendus diligement. Donné en nostre ville d’Arras, le quatriesme jour de mars l’an de grace mil quatre cent et treize [1414], ainsy signé par monseigneur le duc et de Laboede.

 

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