archives.cotedor.fr

Archives départementales de la Côte-d'Or

Notre site internet vient d'évoluer, notamment pour rendre plus claire la présentation des résultats des recherches (toujours plus abondants à mesure que nous ajoutons de nouveaux inventaires). Il est possible que ces résultats ne soient plus cliquables sur votre écran. Pour résoudre cette difficulté, il faut taper ctrl+maj+suppr pour accéder au menu permettant de vider le cache. Pour votre téléphone, ou si cela ne fonctionne pas, il suffit, pour trouver la procédure, de rechercher "vider le cache", suivi du nom de votre navigateur, sur votre moteur de recherche favori.

Vous êtes ici : Archives départementales de la Côte-d'Or /

Document 3 - Neuchâtel

B 11709-016 octobre 1490. – Chambre des comptes de Dijon
Partage de seigneuries entre les sires de Neuchâtel 

Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11709


Nous Fernand de Neufchastel, seigneur de Montégu et/ de Marnay et Jehan de Neufchastel, seigneur de Sainct-Aulbin/, frères, scavoir faisons à tous que ces présentes verront, que/ nous avons faiz et faisons les partaiges, traictiers et convenances/ qui s’ensuigvent. Premièrement pour ce que la terre et signorie/ de Sainct-Aulbin meut et déppend à cause et par le moyen/ de feue noble et puissant dame, dame Marguerite de/ Costre nostre mère, avons voulsu et consenti, voulons/ et consentons que nonobstant quelconques donnation ou autres/ contraulx par elle faiz de ladite signorie de Sainct-Aulbin/, icelle ensemble ses appartenences demeurée entièrement/ à nous, ledit seigneur Ferrand, pour nous à noz successeurs/ et ayans cause sans ce que nous, Jehan de Neufchastel/ y puissions riens quereler ne demander, ains de tout le/ droit qui nous compète, peult compéter et appartenir à/ quelxconque cause ou moyen que ce soit. Nous en/ fumes départiz et départons au prouffit et utilité dudit/ seigneur Ferrand nostre frère, de ses hoirs et ayans/ cause et semblablement, de tous les meubles estans/ en ladite signorie et moyennant et parmy les choses dessus dites nous/[...] 

 

B 11709-02[...] ledit seigneur Fernand avons promis et promectons de poursuyvre/ par justice à noz propres fraiz le recouvrement de la terre et/ signorie de Rignel que détiennent et occupent les héritiers/ de feu Charles d’Amboise à son vivant seigneur de Chaulmont pour/ la somme de trois mille frans que par ledit seigneur d’Amboise en ont/ esté seullement délivrez et lesquelx, nous ledit seigneur Fernand serons/ tenus de payer et supporter et aussi après ce que auront par justice ou/ autrement recouvrer ladite signorie de Rignel icelle mectre es/ mains dudit Jehan de Neufchastel, notre frère pour en joyr comme de/ sa propre chose et parce qu’elle est de trop plus grande revenue/ et extraction que ledit Sainct-Aulbin, nous, ledit Jehan seigneur de Sainct-/ Aulbin serons tenu de recompenser ledit seigneur Fernand, notre dit frère, au du/ et rapport de deux noz parentes et amys de la mieulx vaillance/. Et avec ce, nous ledit Jehan de Neufchastel, nous sommes départis/ et départons au prouffit de notre dit frère Ferrand, de ses hoirs et/ ayans cause de tous les drois, actions et réclamations qui nous/ pourroyent compéter et appartenir à cause de feue notre dite dame et/ mère tant à cause de son traictié de mariage qu’aultrement. Et au/ cas que deans six ans prouchains venant notre dit frère Fernand/ recouvre ne pourroit ladite signorie de Rignel ne/ d’icelle nous faire joyr, il sera tenu et a promis/
[...] 

 

B 11709-03[...] de nous bailler et délivrer en recompance de notre droit dudit Sainct-/ Aulbin deux cens frans de rente selon l’assiète du conté de/ Bourgogne, de laquelle rente incontinant lesdits six ans passés, notre dit frère/ Fernand sera tenu nous mectre en possession pour en joyr jusques ad ce que ladite/ signorie de Rignel nous sera baillée et délivrée, avec ce, pendant/ lesdits six ans, nous tenir avec luy en sa maison et domicille où il/ fera sa résidance et illec et non ailleurs, nous bailler et administrer/ boire et manger honnestement avec quatre servantes ausquelx/ semblablement notre dit frère administrera vivre selon leur estat et/ avec ce les vestira de robes de livrés comme ses servantes propres/, le tout durant lesdits six ans en sadite maison seullement et non/ ailleurs, promectant nous lesdites parties par notre serment pour ce/ donné aux sainctes euvangilles de Dieu touchées corporellement et/ soubz l’obligation de tous noz biens présents et advenir quelconques/ entretenir, garder et accomplir toutes les choses dessus dites et une chacune/ d’icelle renoncent à toutes exceptions de drois et de coustumes/ de fraude et de barat ad ce contraires du tout cessant et/ arière mises à l’encontre de ces présentes. Que furent fectez/ et passez au lieu de Bayon soubz noz seings manuels et seelz/ armorés de noz armes avec le seing du notaire cy dessoubz/ soubscript à notre requeste le VIe jour d’octobre l’an de grâce/ notre seigneur mil IIIIc IIIIxx et dix ainsi signé F. de Neufchastel/ J. de Neufchastel et J. de Ronce/.
Collation a esté faite au vray original des lettres/ dessus transcripts le pénultime jour d’aoust/ mil CCCC IIIIxx douze par nous /.

 

Barat : ruse, tromperie.


> version imprimable