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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Testament-partage

4 E 112/119-015 février 1681. – Minute notariale
Testament-partage passé devant Me Maillard de Flavigny

Archives départementales de la Côte-d'Or, 4 E 112/119


Testament/ portant partage/ pour/ Mess. François/Breton et ses/ autres frères et/ sœur/contre/ Dame Claude/ Lavoignat/ grosse/


Au nom de la très saincte et/ individue Trinité, le cinquiesme jour du/ mois de febvrier mil six cent quatre-vingt/ ung,  après-midi, au lieu de Brin (Brain) en la maison de/ dame Claude Lavoignat, vesve de Me Barnabé/ Breton, nottaire royal y résidant, par devant moy/ Nicolas Maillard, notaire et tabellion royal/ héréditaire résidant à Flavigny et en présence des/ tesmoins soubscriptz, fut présente en sa personne,/ ladite dame Claude Lavoignat gissante au/ lict, indisposée de corps et néanmoins saine/ d’esprist et d’entendement, ainsy qu’il m’a/ apparu et ausdits tesmoins, laquelle, désirant/ évitter les surprise et incertitude de la/ mort, mettre ordre à ses affaires et disposer/ du peu de biens qu’il a plu à Dieu luy départir/, et par ce moyen, establir la part autant qu’il/ luy est possible entre ses enfans, a faict/ et dicté son testament et ordonnance de/ dernière volonté en la forme suivante. Premièrement, elle a recommandé son/ âme à Dieu, le suppliant par l’intercession/ de la bienheureuse Vierge Marie et de tous/ les sainctz lorsqu’elle sera séparée de/ son corps, de la voulloir colloquer dans/ Son sainct paradis au rang des bienheureux/, désirant son corps estre inhumé dans/ l’église d’Arnay sous Vitteaux, au lieu et/ endroict où reposent les cendres de ses/ prédécesseurs et dudit fut Breton, son mary/, et que ses frais funéraires soient faictz/ suivant que sa qualité et condition appartient/, s’en remettant néanmoins à la discrétion/ de ses héritiers qu’elle a nommé et institué,/ nomme et institue pour iceux, Toussainct/ Breton, praticien audit Brin, François Breton,/ admodiateur de la terre et seigneurie de Villeferry,/ Françoise Breton femme de Me Lazarre/ Maigniez, procureur es cours royalles à/ Semur, Michel Breton et Hubert Breton/ ses enfans, scavoir ledit Toussainct/ Breton, en acqui de droict et de coustume/ luy peult compéter et appartenir en/[...]

 

4 E 112/119-02[...] tous ses biens, ses debtes générallement/ quelconques préalablement payées et prélevées/, et lesdits François, Françoise, Michel et/ Hubert Breton chascun pour leurs parts/ et portions égalles en tous ses dits biens/, lesdites portions telles que si elle/ mourroit ab intestat et ledit Toussainct/ pour sadite légitime seullement et quant/ au surplus de ce que ledit Toussainct/ Breton succédera audit cas de mort/ ab intestat en tous sesdits biens, elle/ a nommé et institué Huguette et Jean/ Breton, enfans dudit Toussainct et de/ Estiennette Didier sa femme, ensemble/ tous les autres enfans qu’il pourra avoir/ en légitime mariage pour succéder tous/ chascun dans une portion desdits biens qui/ pourroit arriver audit Toussainct Breton/ leur père audit cas de mort de ladite/ testatrice ab intestat. Voullant/ de plus ladite testatrice que si les enfans/ légitimes dudit Toussainct Breton viennent/ à décéder avant elle et avant que d’avoir/ acquis l’aage de majorité et trouvé/ leur party par mariage et sans enfans/ légitimes procrééz d’eux, que ledit/ surplus de biens en quoy ils sont instituez/ retourne par accroissement et poinct/ de substitution ausdits François, Françoise/ Michel et Hubert Breton leurs hoirs/ et ayant cause, à condition/ toutefois que les successeurs ausdits enfans/ dudit Toussainct Breton payeront à iceluy/ une pention viagère de soixante livres/ et pour seconder les bonnes et pieuses/ intentions de furent Me Crestien/ Lavoignat et dame Anthoinette Boyet/ sa femme, suppléer au manquement de/ fondz qui peult estre en la fondation/ faicte dans l’église parroissialle dudit/[...]

 

[...] Arnay par lesdits Lavoignat et/ Boyet et réachepter le/ disner réglé par celle faicte dans/ la chappelle dudit Brin par ledit fut Breton/ sondit mary d’une messe tous les mardis/, à perpétuitté , elle a légué à la cure/ dudit Arnay la somme de cinq cent livres/ à prendre après sondit décèdz sur le plus/ clair des biens qui luy resteront/ à la charge et condition que le sieur/ curé et ses successeurs à ladite cure/ satisferont ausdites fondations, et oultre/ ce, qu’ils diront chascun an le jour de/ St Claude, aussy à perpétuitté, dans/ ladite chapelle de Brin une grande messe/ et le tout pour le repos des âmes des/ susdits fondateurs et autres ses prédécesseurs/ comme aussy de la sienne, et que/ sesdits héritiers seront quittes envers ledit/ sieur curé et ses successeurs dudit/ disner stipullé par ladite fondation/ dudit fut Breton. Et affin de conserver/ une plus grande paix entre sesdits enfans/ elle a confirmé par la présente/ disposition le délaissement qu’elle a cy devant/ faict ausdits François, Michel et Hubert/ Breton des fonds, héritages et rentes/ rapportez dans les déclarations qui ont/ esté faictes, escriptes et signées de la main/ dudit sieur Magniez, leur beau-frère/ pour le payement des droictz qui leur/ sont escheuz, tant par le décedz de/ dame Françoise Cosmeau leur ayeulle/ que dudit Me Barnabé Breton leur père/, à la charge de supporter et payer/ chascun la somme de trois cent livres/ pour leurs portions héréditaires des/ debtes dudit fut Breton père. De plus,/[...]

 

4 E 112/119-03[...] ladite Lavoignat testatrice a faict le/ partage des fonds cy après entre sesdits/ enfans et les enfans dudit Toussainct/ Breton, nez et à naistre pour jouir/ d’iceux incontinent sondit décedz arrivé/, scavoir ladite Françoise Breton, femme/ dudit Maigniez, hoirs et ayant cause, et/ tous lesdits enfans dudit Toussainct Breton/ du domaine qui luy appartient au/ territoire de Beurisot et lieux voisins/ et quoy qu’en puissent concister présentement/ affermé à Toussainct Bertrand et/ encore du terrage scitué au finage/ de Sainct-Thiébaud, aussy en quoyqu’il/ conciste pour faire ladite jouissance/ ensemblement ou divisément, et mesme/ ladite Françoise Breton, sesdits hoirs et/ ayans cause du tout ce qui demeure/ à leur choix et option, à la condition/ de payer audit cas pour lesdits enfans/ dudit Toussainct Breton pendant leur/ minorité, entre les mains de ceux qui en/ voudront prendre la charge, autres néanmoins/ que ledit Breton leur père, ou après/ leurs majorités acquises, la somme de/ onze mil livres, à quoy la testatrice/ règle la valleur de la moitié desdits/ deux terrages, ladite somme chargée de/ la légitime qui peult appartenir/ audit Toussainct Breton leur père/. Et lesdits François, Michel et Hubert/ Breton de quarente cinq journaux/ de terre, environ, douze soittures et/ demie de prez et trente ouvrées de vigne/ qui sont scituez dans les territoires/ dudit Brin et dudit Arnay et qui luy/[...]

 

[...] appartiennent, outre le délaissement/. A iceux François, Michel et Hubert/ Breton desdits autres fonds rapportez/ es susdites déclarations pour le payement/ de leurs dits droits dans lesdites successions/ desdits Comeau et Breton père, plus/ encor le terrage sciz es finage de Vitteaux/ et Cecey, en quoy qu’il puisse concister/ pour en jouir aussy ensemblement ou séparément/ après sondit décedz et suivant que le partage/ en sera faict par ledit François Breton/ par trois lotz qui seront jettez au sort/. Quant au surplus de sesdits biens/ concistans en bois, buissons, pressoir/, vignes, cuves, rentes, chetelz, obligations,/ chènevières, autres héritages et effectz/ non spéciffiez cy dessus dont elle/ mourra destitué et saisye, il sera partagé entre lesdits Françoise Breton, hoirs/ et ayans cause, François, Michel et/ Hubert Breton et les enfans dudit Toussainct/ Breton, chascun pour leurs portions qu’est/ un cinquième pour lesdits enfans de Toussainct/ Breton, la légitime d’iceluy Breton père/ y comprise, à la charge de payer/ somme dicte et ses debtes, parts funéraires/ et autres choses cy dessus déclarées, mesme/ lesdits suppléments de fondations/ et oultre ce que ses enfans et leurs/ hoirs demeurans audit Brin seront obligez/ de veiller à ce que lesdites fondations/ soient exécutéez et faire dire la/ messe fondée dans ladite chappelle/ de Brin par ledit Breton père, et où aucun d’eux ne demeureroit audit lieu,/ elle invitte les scindicqs et habitans/ dudit Brin d’en avoir le soing et les en charge puisque cela retourne en/ leur utilité et au culte divin,/[...]

 

4 E 112/119-04[...] veu mesme qu’ilz ont en dépost le calice/ d’argent et les ornemens du maistre/ autel de ladite chappelle qui ont esté/ acheptés à la diligence dudit Breton/. Entendant que tout ce que dessus et/ d’autre part sorte son plein et entre à effect/ sans qu’il puisse estre querellé par aucun/ de sesdits enfans et petits-enfans, ny/ qu’ils puissent agir en garentie les uns/ contre les autres pour quelque cause, / occasions ou prétexte que ce soit, ce qu’elle/ leur prohibe et déffend par exprès/ et que s’il y en avoit aucun assez/ téméraire pour le faire et requérir/ une reddition de compte ou autre/ manque au respect qui luy est dhu/ elle réduit les contrevenans et ingratz/ de ses biens faictz à la légitime qui/ de droict et de coustume leur peult/ compéter et appartenir en ses dits biens/ et veult que le surplus qui leur/ appartiendroit sans les susdits cas/ et conditions retourne par accroissement/ et le droict de substitution aux/ acquis et sans que leur hoirs successivement/ les uns aux autres, à l’exception dudit/ Toussainct Breton, lequel en cas/ de contravention à la présente disposition/ elle l’hexérède et prive du fruict/ et effect de ladite légitime pour/ en faveur de ses dits enfans. Et/ au contraire où ledit Toussainct Breton/ acquiesera à tout ce que dessus/, elle veult qu’il jouisse sa vie naturelle/ durant des revenus des biens qui/ adviendront à ses dits enfans par la/ force desdites présentes au lieu et place/[...]

 

[...] des dites soixante livres des rentes viagères/ cy devant spéciffiez de laquelle/ pention, audit cas et non autrement,/ lesdits autres héritiers nommez demeureront/ deschargez sans pour ce qu’aucun/ des créanciers dudit Toussainct Breton/ puissent se prévalloir par saisye/ ou autrement proffiter desdits revenus/ aussy pour quelque cause que ce soit./ Et où ils s’en trouveroient aucuns qui/ les feroient saisyr, dez à présent elle/ veult et entend que lesdits revenus/ soient et appartiennent ausdits enfans/ pour estre employez par eux ou par/ ceux qui auront en charge et/ leur nourriture et entretiens. Et/ par ce que sont environ vingt quatre/ ans que Chrestien Breton autre fils/ de ladite Lavoignat est absent et qu’elle/ n’en a eu aucune nouvelle, en cas de vie/ ou de retour d’iceluy, elle veult aussy/ que la présente disposition et partage ne/ luy puisse préjudicier ains au contraire/ en cedit cas que lesdits Françoise, François/ Michel et Hubert Breton et leurs hoirs/ et lesdits enfans dudit Toussainct/ partagent lesdits biens avec ledit Crestien/ et qu’il se contente à mesme portion que/ les autres dans les biens desdits Comeau/ et Barnabé Breton. Et où il prendroit/ de mesme au contraire et prétendroit/ une reddition de comptes, elle le réduit/ aussy dès à présent comme pour lors/ à la légitime qui de droit et de coustume/ luy peult compéter et appartenir en/ sesdits biens. Ce faict, ladite Lavoignat/ a révoqué et révoque toutes autres dispositions/[...]

 

4 E 112/119-05[...] qu’elle a cy devant faict desdits biens, mesme/ celles où il y pourroit avoir quelques clauses/ desrogatoires, desquelles si elle s’en souvenoit/ elle y desrogeoit par exprès et le/ spéciffiroit par la présente disposition, laquelle/ a esté faicte et passée, leue et releue/ à ladite testatrice qui a dict et déclaré/ y percister. Et affin que ses dits enfans/ ne puissent révoquer et douter de ses dites/ intentions, elle les a faict/ advertir de se retrouver en sadite maison/ où estans, scavoir lesdits Toussainct, François,/ Michel et Hubert Breton et ledit sieur/ Maigniez pour ladite Françoises Breton sadite/ femme, lecture à eux faicte par moy/ ledit notaire à la réquisition d’icelle Lavoignat/ de tout le contenu cy dessus et d’autre part/ ils ont tous unanimement déclaré qu’ils en/ consentent l’exécution et promis de le suivre de/ point en point, nottamment ledit Maigniez pour/ ladite Françoise Breton, sadite femme, lesdits Toussainct,/ François, Michel et Hubert Breton, iceux/ Michel et Hubert par l’advis dudit François/ leur frère aisné que ladite Lavoignat mère/ leur a subrogé pour tuteur en son lieu et/ place. Et désirant de plus ladite/ Lavoignat mère faire raison ausdits Toussainct/, Françoise, François, Michel et Hubert/ Breton de la succession de fut Me Hugues/ Breton, notaire royal, leur frère dont elle/ est nantie, chascun pour leur portion/ héréditaire en ayant faict supputation/ entre eux et la concistance s’estant trouvée/ revenir à la somme de deux mil cinq/ cent livres, toute déduction faite des frais/ funéraires et de la légitime qui en/ arrive à icelle Lavoignat, ladite/ somme divisée en cinq portions sans/ préjudice de la part dudit Crestien/ qu’il luy fault restablir en cas de retour/[...]

 

[...] faict pour chaque portion cinq cent livres/ à la charge que chascun des héritiers suportera/ soixante livres pour la partz des debtes dudit/ Hugues Breton, en payement de laquelle/ somme pour la part dudit Toussainct Breton/ elle luy a délaissé la propriété et jouissance/ d’une pièce de terre vulgairement appellée/ Pasquy de Marcilly, en quoy qu’il puisse/ contester pour la somme de quatre cent/ livres, et encor un principal de rente de/ quarante cinq livres dhu par Jean Moreau/ par contract receu Guinard notaire le dix neuf/ mars mil six cent dix neuf, céddée par devant/ Gonnois notaire le vingt neuf mars mil six/ cent soixante cinq. Et pour le surplus des dites/ cinq cent livres, ladite Lavoignat se l’est/ réservé pour payer à la descharge dudit/ Toussainct Breton les soixante livres pour/ sa portion des debtes dudit deffunct, faisant/ protestation que le présent délaissement ne puisse/ préjudicier à la saizie qu’elle a faict faire/ entre ses mains sur ledit Toussainct Breton/ ains de s’en prévalloir en tems et lieu / et le cas eschéant. Au regard/ dudit Michel Breton déduction faicte de cent/ cinquante livres qu’il doit à ladite Lavoignat/ pour partie de son revenu de l’année/ dernière duquel il estoit fermier avec ledit/ François Breton sur les dites cinq cent livres/, il en reste dhu trois cent cinquante livres/ et laquelle somme de trois cent cinquante/ livres déduisant aussy sur celle de huict/ cent livres pour quoy la vente et deslivrance/ de la charge et office de notaire royal dudit/ Hugues Breton avec les nottes et minuttes/ d’icelle vacance et autres choses qui en/ peuvent résulter. Il ledit Michel Breton/ reste debteur pour ce chef de la somme/ de quatre cent cinquante livres, laquelle/ joincte ausdites trois cent livres qu’il [...]


4 E 112/119-06[...] doibt du chef dudit Breton son père, et encor/ autres soixante livres qu’il doibt pour portion/ des debtes dudit fut Hugues Breton son frère,/ ses trois sommes composent ensemblement/ celle de huit cent dix livres de laquelle/ il s’est obligé de payer à l’acquist et/ descharge tant de ladite Lavoignat/ que de ses autres frères et sœurs dans/ en deux ans au sieur de La Loge/, audiancier à Semur en déduction du principal/ qui luy est dhu par icelle Lavoignat et/ de supporter les intérêts de ladite somme à/ commancer dès le premier mars prochain./ Au regard des dits François/ et Hubert Breton, il leur a esté délaissé/ par ladite Lavoignat en payement de la/ somme de mil livres qui leur arrive/ en ladite succession dudit Hugues Breton/ qui faict pour chascun cinq cent/ livres, somme de trois cent/ soixante et onze livres faisant partie de/ deux principaux de rente dhus par Jean Gras/, Gillette et Françoise Sullerot, l’un estant/ de deux cent cinquante une livres par contract/ receu Aubry, notaire, le douze may mil six/ cent cinquante quatre, l’autre de deux cent/ livres par contract receu par moy, ledit notaire/ le quatorze septembre mil six cent soixante/ un, le surplus des dits principaux arrivant d’autre / costé audit Hubert pour par fournissement desdits/ droicts dans les successions desdits Comeau/ et Breton père, plus trois principaux de/ rentes dhus par Louis Guillaume et Lazarre/ Lavoignat, l’un de trois cent quarente/ huict livres quatre solz par contract receu/ Lavoignat le douze septembre/ mil six cent/ quarante sept, le deuxième de quatre-vingt/ deux livres par moy, notaire, receu le/ dix février mil six cent soixante et deux/, le troisième de soixante livres par/[...]

 

[...] contract receu Forestier, notaire, le trente octobre/ six cent cinquante cinq, et encore un principal/ de rente de cent quarante livres dhus par Hubert/ Gerdeau par contract du 9e janvier dudit an/ cinquante cinq, receu ledit Aubry notaire avec seize/ sols à prendre sur la ratte des arrérages dudit/ principal de quatre-vingt deux livres, et moyennant/ ledit payement, lesdits François et Hubert Breton/, ledit Hubert de l’aucthorité dite, ont promis/ de payer ensemblement la somme de six vingt/ livres pour leur part des debtes dudit Hugues/ Breton, à l’acquest de ladite Lavoignat et autres/ leurs consorts sur et dans ledit tems de deux ans/ à Me Jacques Paquier appoticaire à Semur, ledit/ François se faisant fort pour ledit Hubert./ Au regard de ladite Françoise Breton, femme dudit/ Magniez, il luy a esté délaissé en payement desdits cinq/ cent livres à elle arrivant de ladite succession/ dudit Hugues Breton son frère, un principal de/ rente de quatre cent livres dhus par Claude/ Robot dudit Beurisot, receu Bezard notaire/ le vingtième dernier de six cent cinquante trois/ livres plus deux autres principaux de rentes dhus par/ Claude Lamy, chascun de soixante livres/ l’un receu Forestier notaire le vingt huict/ six cent cinquante sept, l’autre receu Sorlin/ notaire le vingt huict may six cent septante/ quatre. Parce que lesdites rentes exceddent/ de vingt livres lesdits cinq cent livres, ladite/ Breton par ledit Magniez demeure chargée de payer ladite somme de vingt livres avec/ soixante livres pour sa portion héréditaire/ des debtes dudit Hugues Breton à l’acquist de/ ladite Lavoignat audit sieur Pasquier dans/ ledit tems de deux ans et sont le bénéfice/ desdits payements. Ainsy faict par ladite/ Lavoignat à ses dits enfans, elle demeure quitte et/ deschargée de ladite succession dudit Hugues/ Breton. Et pour surté et accomplissement/ de toutes les choses stipulées cy dessus/[...]

 

4 E 112/119-07[...] et d’autre part ladite testatrice mère et sesdits enfans comparans comme dict/ ont soubmis et obligé leurs biens, mesme/ lesdits Michel et Hubert de l’auctorité/ dudit François Breton leur frère aisné/ et tuteur subrogé par la cour de la/ Chancellerie de Bourgogne et autres qu’il appartiendra/ rendre à toutes choses contraires à cesdites/ présentes qui ont esté faictes et passées, leues et/ releues comme dict est, en présence/ de Martin Gerdeau et François Bosne/ vignerons demeurant audit Brin, tesmoins requis,/ appellez et soubsignez avec les parties/ et moy ledit notaire, fors ladite Lavoignat/ qui a déclaré ne scavoir signer, enquise / et requise/.
Magniez, Breton / T. Breton, F.Breton, M. Jardeau/ François Bone, Hubert Breton/ Maillard notaire.

 

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