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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Droits des gens mariés

B 120681459. – Parlement de Bourgogne

Coutume générale des pays et duché de Bourgogne. Des droits des gens mariés.

Archives départementales de la Côte-d’Or, B 12068

 

Des droiz appertenans a gens mariez et de la (com)munion d’iceulx.

Femme, soit qu’elle ayt ou pere ou ave partenel ou non, apres la consummation du mariage, demeure en la puissance de son mary, telleme(n)t qu’elle ne peult faire contraulx entre les vifz, ne estre en jugement, ne aussi par testame(n)t ne ordonnan(ce) de derniere volenté disposer de ses biens sans la licen(ce) et auctorité de son mary s’elle n’est marchande publicque. Ouquel cas, pour fait de marchandise tant seullement, elle peult faire tous contraulx et obligations pour le fait de sadicte marchandise et esd(its)  contraulx est tenu et obligé son mary.

Femme mariée ou duchié de Bourgongne selon la generale coustume dud(it) duchié est participant avec son mary pour la moitié de tous meubles et acquestz faiz constant le mariage de sond(it) mary et d’elle.

Le mary constant le mariage peult disposer et ordonner par donnation, vendage, permutation et autres contraulx faiz entre les vifz des meubles estans co(m)mungs et des heritages acquis constant ledit mariage, soit que lesdiz acquestz soient faiz par luy et sadite femme conjoinctement ou par l’ung d’eulx.

Le mary ne peult grever sa femme es biens meubles et acquestz par testame(n)t ne ordonna(n)ce de derniere volenté ne aussi semblableme(n)t ou droit de son douhaire.


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