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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Neuchâtel

B 11709-016 octobre 1490. – Chambre des comptes de Dijon
Partage de seigneuries entre les sires de Neuchâtel 

Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11709


Nous Fernand de Neufchastel, seigneur de Montégu et/ de Marnay et Jehan de Neufchastel, seigneur de Sainct-Aulbin/, frères, scavoir faisons à tous que ces présentes verront, que/ nous avons faiz et faisons les partaiges, traictiers et convenances/ qui s’ensuigvent. Premièrement pour ce que la terre et signorie/ de Sainct-Aulbin meut et déppend à cause et par le moyen/ de feue noble et puissant dame, dame Marguerite de/ Costre nostre mère, avons voulsu et consenti, voulons/ et consentons que nonobstant quelconques donnation ou autres/ contraulx par elle faiz de ladite signorie de Sainct-Aulbin/, icelle ensemble ses appartenences demeurée entièrement/ à nous, ledit seigneur Ferrand, pour nous à noz successeurs/ et ayans cause sans ce que nous, Jehan de Neufchastel/ y puissions riens quereler ne demander, ains de tout le/ droit qui nous compète, peult compéter et appartenir à/ quelxconque cause ou moyen que ce soit. Nous en/ fumes départiz et départons au prouffit et utilité dudit/ seigneur Ferrand nostre frère, de ses hoirs et ayans/ cause et semblablement, de tous les meubles estans/ en ladite signorie et moyennant et parmy les choses dessus dites nous/[...] 

 

B 11709-02[...] ledit seigneur Fernand avons promis et promectons de poursuyvre/ par justice à noz propres fraiz le recouvrement de la terre et/ signorie de Rignel que détiennent et occupent les héritiers/ de feu Charles d’Amboise à son vivant seigneur de Chaulmont pour/ la somme de trois mille frans que par ledit seigneur d’Amboise en ont/ esté seullement délivrez et lesquelx, nous ledit seigneur Fernand serons/ tenus de payer et supporter et aussi après ce que auront par justice ou/ autrement recouvrer ladite signorie de Rignel icelle mectre es/ mains dudit Jehan de Neufchastel, notre frère pour en joyr comme de/ sa propre chose et parce qu’elle est de trop plus grande revenue/ et extraction que ledit Sainct-Aulbin, nous, ledit Jehan seigneur de Sainct-/ Aulbin serons tenu de recompenser ledit seigneur Fernand, notre dit frère, au du/ et rapport de deux noz parentes et amys de la mieulx vaillance/. Et avec ce, nous ledit Jehan de Neufchastel, nous sommes départis/ et départons au prouffit de notre dit frère Ferrand, de ses hoirs et/ ayans cause de tous les drois, actions et réclamations qui nous/ pourroyent compéter et appartenir à cause de feue notre dite dame et/ mère tant à cause de son traictié de mariage qu’aultrement. Et au/ cas que deans six ans prouchains venant notre dit frère Fernand/ recouvre ne pourroit ladite signorie de Rignel ne/ d’icelle nous faire joyr, il sera tenu et a promis/
[...] 

 

B 11709-03[...] de nous bailler et délivrer en recompance de notre droit dudit Sainct-/ Aulbin deux cens frans de rente selon l’assiète du conté de/ Bourgogne, de laquelle rente incontinant lesdits six ans passés, notre dit frère/ Fernand sera tenu nous mectre en possession pour en joyr jusques ad ce que ladite/ signorie de Rignel nous sera baillée et délivrée, avec ce, pendant/ lesdits six ans, nous tenir avec luy en sa maison et domicille où il/ fera sa résidance et illec et non ailleurs, nous bailler et administrer/ boire et manger honnestement avec quatre servantes ausquelx/ semblablement notre dit frère administrera vivre selon leur estat et/ avec ce les vestira de robes de livrés comme ses servantes propres/, le tout durant lesdits six ans en sadite maison seullement et non/ ailleurs, promectant nous lesdites parties par notre serment pour ce/ donné aux sainctes euvangilles de Dieu touchées corporellement et/ soubz l’obligation de tous noz biens présents et advenir quelconques/ entretenir, garder et accomplir toutes les choses dessus dites et une chacune/ d’icelle renoncent à toutes exceptions de drois et de coustumes/ de fraude et de barat ad ce contraires du tout cessant et/ arière mises à l’encontre de ces présentes. Que furent fectez/ et passez au lieu de Bayon soubz noz seings manuels et seelz/ armorés de noz armes avec le seing du notaire cy dessoubz/ soubscript à notre requeste le VIe jour d’octobre l’an de grâce/ notre seigneur mil IIIIc IIIIxx et dix ainsi signé F. de Neufchastel/ J. de Neufchastel et J. de Ronce/.
Collation a esté faite au vray original des lettres/ dessus transcripts le pénultime jour d’aoust/ mil CCCC IIIIxx douze par nous /.

 

Barat : ruse, tromperie.


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