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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Titres anciens de la ville de Châtillon

18 H 747 avril 1374. - Fonds de l'abbaye de Châtillon.

Archives départementales de la Côte-d'Or, 18 H 74

Margarite, duchesse de Bourgoingne, aians en absence de monseigneur le gouvernement de son duchié, à touz ceulx qui ces présentes/
lettres verront et ourront, salus. Ouye la supplication à nous faite par les religieux, abbé et couvent, et par les habitans de la ville de/
Chastellon sur Seigne contenant que comme les diz religieux aient de tout temps ancien plusieurs estaux tenens et joingnans au/
mur de la maison qui fut de feu messire Nicolas Ouyn, chevalier, et à présent est de Marie de Gevroles, assise ou bour de Chastellon près du/
puis dou dit bour, es quels estaux l'on a acostume de vendre pain et char, et devant les diz estaux ait une loige couverte de bois où/
l'on vent pain et autres danrées, laquelle loige est très préiudiciable et dommaiganble à tout le commun de la dicte ville et du pais, et/
aussi aux diz estaux des diz religieux pour ce quelle est au mi lieu de la place commune qui est assez petite et que à jour de marchié/
elle est tellement occupée des charrettes qui par là passent que à grant pène et difficulté, la gent et le peuple poent par là aler et pour/
ce que les diz suppliants ont traictié et acordé avec Guiot Poinquarrey de Chastellon de cui est la dicte loige, que ycelle loige soit abatue et destruite/
rellement, que jamais il ne y ait loige ne édifice aucun, mas soit et demeure perpétuelment en place vuyde, par quoi la place commune/
sera de tant plus grans et plus ample, excepté tant seulement que à chascun jour de jeudi qui est jour de marchié en la dite ville,/
ung buffot de six piez de lon et une formette1 de ce lon pour seoir seront mis sur la dicte place pour vendre sur ycelli buffot pain ou/
autres denrées au profit des diz religieux durant le dit marchié tant seulement, et le marchié failli, il se ostera de la dicte place. Et comme/
ce ne se puisse ensuit faire sanz la licence et assentement de monseigneur ou de nous, et de l'evesque de Lengres, pour ce que la dicte loige est assise/
on la justice commune entre le dit monseigneur et le dit evesque, et leur doit chascun an de cense ou rente dix et huit deniers tornois, c'est à savoir/
chascun d'euls nuef deniers qui sont et choent en la ferme de leur prévosté et maarie de la dicte ville de Chastellon. Nous voussissiens con-/
sentir les choses dessus dictes parmi ce que les diz religieux voloient et se offroient de baillier aux diz signeurs dix et huit deniers/
de trois solz tornois qu'il ont et prenent chascun an de cense perpétuelle sur une maison que tient à présent dit Loigerot, bouchier, assise/
à Chastellon en la ruelle Huguenin dit Quellin, emprès la maison Guillaume fil dit le Joune d'une part, et la maison Perrenot dit Loigerot d'autre/
part en la justice commune entre les diz signeurs. En telle manère que toutes foiz que il aveuroit que la dicte maison seroit vendue, les/
loux et les ventes soient et seront perçus entre les diz signeurs et les diz religieux pour ce que la dicte cense de trois solz sera et de-/
meurra entre euls commune. Savoir faisons que nous, ehue premièrement sur ce délibération avec les gens du conseil de mon dit signeur/
inclinans à la supplication des diz religieux et habitans, et désirans touziours faire le profit d'iceux habitans et peuple de la dicte ville de/
Chastellon et du pais environ, de notre certainne science et de grace espécial, avons ouctroié et consenti, ouctroions et consentons par ces/
présentes pour et en tant comme il tuiche et puet tuicher et regarder mon dit signeur et ses successeurs que la loige dessus dicte soit dès/
maintenant et du tout en tout démollie et destruite et demeure perpétuelment vuyde et senz y avoir ne faire de ci en avant aucun/
édifice quelconque, excepté que le dit buffot et la formette devant y soient mis et y demeurent par les jours de jeudi, tant comme le marché/
se tenra au profit des diz religieux par la forme et manère et si comme dessus est dit et déclarié. Si donnons en mandement aux/
bailli de la montainne et prévost de Chastellon qui à présent sont et qui pour le temps avenir seront, que de notre présente grace et con-/
cession laissent, souffrent et facent user et joir paisiblement et qui tenrent les diz religieux et habitans pour tant comme à chascun/
puet et doit appartenir et contre la teneur d'icelles ne les troublent ou molestent en aucune manère, pourvehu toutes voies que vous/
aiez bones lettres soubz seel compétent du bail, tradition et garantie perpétrés aux signeurs dessus diz, des dix huit deniers, des trois/
solz tornois de censine perpétuelle dont mencion est dessus faite et que les dictes lettres soient envoiées seellées en la chambre des/
comptes de mon dit signeur à Diion pour les mettre et garder avec les autres lettres de rentes dou duchié de Bourgoingne et que/
ce soit ferme chose et estable à touziours. Nous avons fait mettre à ces lettres le seel establi au siège de la court de la chancellerie/
à Chastellon, donné le samedi septième jour dou mois d'avril l'an de grace mil CCC soixante quatorze.


(1) formette : siège bas, banc


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